Article (Décret no 95-708 du 9 mai 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré)
Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes:
« Art. R. 353-16. - 1o Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions.
« 2o Pour les conventions conclues à partir du 1er juillet 1996, le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants:
« a) La surface utile du logement;
« b) Le prix au mètre carré applicable à l'ensemble des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention,
établi en tenant compte des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa localisation, de la qualité de sa construction et de la taille moyenne des logements;
« c) Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.
« La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement.
« La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la charge utile ne doit pas excéder la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention.
« La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient applicable à chaque logement.
« Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées par la convention.
« 3o Par dérogation au 2o du présent article, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de la réalisation de travaux d'amélioration, ou conventionnés sans travaux, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R.
442-1 et du décret no 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret no 60-1063 du 1er octobre 1960. »