Article (Arrêté du 10 mai 1995 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales)
Art. 7. - Les opérations de vote se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par correspondance est admis dans tous les cas. Les plis doivent parvenir avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
Le matériel électoral (bulletins de vote, enveloppes, professions de foi) est établi aux frais de l'administration et adressé en temps utile aux agents intéressés.