Article (Arrêté du 10 janvier 1996 définissant les modalités d'application du décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Art. 2. - Les honoraires de maîtrise d'oeuvre des techniciens conseils sont forfaitaires. Le forfait afférent à chaque opération est calculé en tenant compte du montant prévisionnel des travaux, du niveau de complexité de l'opération et des conditions éventuelles d'intervention d'un spécialiste,
tels qu'ils sont indiqués dans la commande.
Toutefois, le montant prévisionnel des travaux tel qu'il résulte des propositions des entreprises à l'issue de la procédure de dévolution des marchés, ramenées aux conditions économiques du mois de référence du montant prévisionnel figurant dans la commande, est seul pris en compte pour le calcul du forfait lorsqu'il est inférieur de plus de 10 p. 100 au montant initial tel qu'il figure dans la commande.
Lorsque le montant prévisionnel des travaux tel qu'il résulte des propositions des entreprises à l'issue de la procédure de dévolution des marchés, ramenées aux conditions économiques du mois de référence du montant prévisionnel figurant dans la commande, est supérieur de plus de 10 p. 100 au montant prévisionnel initial, l'Etat peut, sans que le forfait de rémunération soit modifié, soit décider d'accepter la réalisation des ouvrages au nouveau montant retenu, soit demander la modification du projet. I. - L'ensemble des dépenses utiles à la réalisation de l'opération constitue le montant prévisionnel de l'opération. Celui-ci comprend et fait apparaître séparément le montant prévisionnel des travaux, les honoraires de maîtrise d'oeuvre, la provision pour hausses de prix, éventuellement une provision pour aléas de chantier ainsi que toutes autres dépenses prévisibles et afférentes à des prestations hors mission de maîtrise d'oeuvre.
Le montant prévisionnel des travaux précité est celui qui est visé à l'article 3 du décret du 26 avril 1995. Il correspond au montant hors taxes des dépenses de travaux confiées au technicien conseil ; il est présenté de façon à faire apparaître, le cas échéant, la part pour laquelle l'intervention d'un spécialiste est prévue.
II. - Le forfait de rémunération du technicien conseil, au titre d'une mission de maîtrise d'oeuvre, est calculé en valeur hors taxes par application des barèmes ci-après fixant les taux applicables en pourcentage.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 03/02/96 Page 1700 a 1702
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Pour les valeurs intermédiaires du montant prévisionnel des travaux, le taux se calcule par interpolation linéaire entre les valeurs voisines fixées dans le tableau, avec deux décimales, le calcul étant arrondi à la décimale supérieure à compter du chiffre 5.
Dans le cas où la réalisation d'un projet global s'effectue sous la forme de tranches de travaux, les honoraires correspondant aux éléments de mission restant à effectuer seront calculés sur la base de chaque tranche programmée par l'autorité compétente.
Le barème ci-dessus fera l'objet d'une révision tous les trois ans, pour tenir compte des conditions d'application, et notamment des variations économiques.
III. - Lorsque, en application de l'article 6 du décret du 26 avril 1995 susvisé, il est fait appel à l'assistance d'un spécialiste, les taux de rémunération résultant de l'application des barèmes définis au paragraphe II du présent article sont affectés pour la part du montant prévisionnel des travaux afférents à cette intervention particulière des coefficients minorateurs suivants (coefficients de réfaction), pour tenir compte des parties de mission confiées au spécialiste telles qu'elles sont définies à l'article 3 ci-après :
- type de mission no 1 : 0,70 ;
- type de mission no 2 : 0,40.
Lorsque, dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'oeuvre, le technicien conseil ne dispose, de la part d'un spécialiste, que d'une assistance de conseil préalable à la conception et à la réalisation des travaux, les taux de rémunération du technicien conseil restent calculés dans les conditions définies au II du présent article.