Article (Décret no 96-56 du 25 janvier 1996 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna)
Art. 12. - Le débiteur de l'Etat, du territoire, de la circonscription ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement,
par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.