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Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 41 DC


Au premier alinéa, les sommes de « 320 F » et « 266 F » sont remplacées respectivement par : « 322 F » et « 268 F ».
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, Il est inséré un 0I bis intitulé « Opérations de restauration immobilière » qui comprend l'article 41 DO ainsi rédigé :
« Art. 41 DO. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts, les organismes qui prennent l'initiative d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent relever de l'une des catégories énumérées ci-après :
« a) Etablissements publics d'aménagement créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme ;
« b) Sociétés d'économie mixte répondant aux conditions définies par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et qui sont chargées de l'opération de restauration en vertu d'une convention ou d'une concession d'aménagement conclue avec la collectivité publique ;
« c) Organismes d'habitation à loyer modéré habilités à réaliser des opérations d'aménagement en vertu des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ;
« d) Associations sans but lucratif dont l'un des objets est l'amélioration de l'habitat ou la restauration immobilière, comprenant dans leur organe dirigeant un ou plusieurs représentants de l'Etat ou de l'une des collectivités territoriales concernées par l'opération, soumises au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes à raison de leurs ressources et agréées par le représentant de l'Etat dans le département comme remplissant les conditions définies par le présent article. » (Décret no 95-386 du 11 avril 1995, art. 1er.)