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Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 322


Cet article est ainsi modifié :
Le premier alinéa est rédigé comme suit :
Au 1o, la seconde phrase est complétée par les mots : « qui peut prévoir le versement d'acomptes » ;
Au 2o, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie. » ;
Le 3o est ainsi rédigé :
« La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1o. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes. » ;
Le deuxième alinéa devient sans objet.
(Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994, art. 2 et 8.)