Article (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)
Art. 30. - Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.