Article (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)
Art. 14. - Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de commissaire divisionnaire de police dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet, après avis de la commission administrative paritaire, les commissaires divisionnaires de police justifiant au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon fonctionnel d'au moins deux ans de services effectifs au 3e échelon du grade.
Les commissaires divisionnaires de police nommés à l'échelon fonctionnel sont reclassés à cet échelon sans ancienneté.
Section 4
Dispositions diverses