Article (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Art. 22. - Par dérogation à l'article 10, jusqu'au 1er août 1996, la durée du temps passé dans le 4e échelon est fixée à trois ans et celle du temps passé dans le 5e échelon à deux ans et six mois, pour chacun des grades de gardien de la paix, brigadier de police et brigadier major de police.