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Article (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

Article (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)



Art. 18. - Les brigadiers-chefs et sous-brigadiers, chefs-enquêteurs,
enquêteurs de 1re et 2e classe en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, à leur demande, conserver à titre personnel l'appellation et les signes disctinctifs qui s'y attachent.