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Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 1390


Les mots : « Les titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue par la loi no 56-639 du 30 juin 1956 » sont remplacés par les mots : « Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ».
(Loi no 93-936 du 22 juillet 1993, art. 12-I-1o.) Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, II, le B est complété par un article 1394 B ainsi rédigé :
« Art. 1394 B. - Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes,
exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements. » (Loi no 94-1131 du 27 décembre 1994, art. 3-I.) Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, II, E, il est ajouté un article 1398 A ainsi rédigé :
« Art. 1398 A. - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural à laquelle adhère leur propriétaire.
« Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 200 000 F. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par association la liste des parcelles concernées au 1er janvier. Toutefois, pour l'octroi du dégrèvement pour l'imposition établie au titre de 1995, cette déclaration doit être souscrite dans les deux mois qui suivent la promulgation de la loi de modernisation de l'agriculture (loi no 95-95 du 1er février 1995, Journal officiel du 2 février 1995). » (Loi no 95-95 du 1er février 1995, art. 47-II.)