Article (Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 197
Le 1 est ainsi rédigé :
« L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 22 210 F les taux de :
« 12 p. 100 pour la fraction supérieure à 22 210 F et inférieure ou égale à 48 570 F ;
« 25 p. 100 pour la fraction supérieure à 48 570 F et inférieure ou égale à 85 480 F ;
« 35 p. 100 pour la fraction supérieure à 85 480 F et inférieure ou égale à 138 410 F ;
« 45 p. 100 pour la fraction supérieure à 138 410 F et inférieure ou égale à 225 210 F ;
« 50 p. 100 pour la fraction supérieure à 225 210 F et inférieure ou égale à 277 730 F ;
« 56,80 p. 100 pour la fraction supérieure à 277 730 F ; ».
(Loi no 94-1162 du 29 décembre 1994, art. 2-I.)