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Article (Décret n° 95-675 du 9 mai 1995 portant création d'universités dans l'académie de Bordeaux)

Article (Décret n° 95-675 du 9 mai 1995 portant création d'universités dans l'académie de Bordeaux)

Art. 8. - Jusqu'à la nomination, dans chaque université, d'un agent comptable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier susvisée, l'agent comptable de l'université Bordeaux-I, en fonctions à la date de publication du présent décret, assure simultanément les fonctions d'agent comptable de l'université Bordeaux-IV.