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Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Art. 15. - Les fonctionnaires actifs des services de la police sont tenus, dans l'intérêt du service, de suivre des formations continues organisées ou agréées par l'administration, en vue de maintenir, de parfaire ou acquérir une qualification professionnelle, d'assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils peuvent être amenés à exercer, à l'évolution des techniques ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale.
L'objet, la durée, la forme et les modalités d'évaluation de ces formations continues sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Lorsqu'un fonctionnaire est admis à participer à une formation continue, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration.

Section 3

Déroulement de carrière