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Article (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)

Article (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)

Art. 21. - Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles 13, 14 et 15 durant douze mois consécutifs à la date de la publication du présent décret, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.