Articles

Article (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)

Article (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)

Art. 9. - Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article 31.
Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées.
Celle-ci est établie par le représentant de l'Etat dans le département où sont situés ces établissement dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article 31.

Section 2

Formules de financement en prévision d'obsèques