Article (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Art. 37. - Lorsque l'exploitant a déféré au ministre chargé des mines une mesure prise au titre de la police des mines, le ministre statue après avoir pris l'avis du conseil général des mines.
CHAPITRE IV
Dispositions à caractère technique et économique
Section 1
Rapport annuel d'exploitation