Article (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Art. 16. - Le préfet communique le dossier de la demande aux services et autorités prévus par l'article 11 et dans les mêmes conditions. Les maires disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la réception du dossier pour faire connaître leurs observations.