Article (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Art. 9. - Les demandeurs ou les déclarants peuvent adresser sous pli séparé et confidentiel les informations dont la diffusion leur apparaît de nature à porter atteinte à leurs droits d'inventeurs ou de propriété industrielle.