Article (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Art. 5. - Sont soumis à la déclaration prévue au chapitre V:
1o L'ouverture de travaux de recherches de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux lorsqu'ils n'entrent pas dans les catégories figurant au 2o de l'article 3;
2o L'ouverture de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux lorsqu'ils n'entrent pas dans la catégorie figurant au 2o de l'article 4.
CHAPITRE II
Constitution des dossiers