Article (Décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Art. 16. - L'article 15-5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 15-5. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat les modalités fixées à l'article 15-3 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.
« Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 15-3. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade d'assistant technique en application de l'article 3-I du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité. »