Article (Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 3. - Constituent le groupe hiérarchique 2, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie C:
1o Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles 4 ou 5 de rémunération;
2o Les adjoints administratifs principaux de 1re classe, agents de maîtrise qualifiés, agents de maîtrise principaux, chefs de garage principaux, agents de salubrité en chef, agents techniques en chef, agents qualifiés du patrimoine hors classe, opérateurs des activités physiques et sportives principaux, brigadiers-chefs principaux, chefs de police municipale;
3o Les sergents et les adjudants des sapeurs-pompiers professionnels;
4o Les fonctionnaires qui, ne relevant pas du 1o, 2o ou 3o, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 378 et, à compter du 1er août 1995, à 382.