Article (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)
Art. 31. - Les éléments d'appréciation dont dispose le jury, constitué dans les conditions fixées à l'article 39, sont:
a) Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article 28 du présent décret;
b) Le livret scolaire ou de formation des candidats.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.