Article (Arrêté du 25 avril 1995 portant définition du diplôme d'expert en automobile)
Art. 5. - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives d'une unité de contrôle sont déclarés admis à cette unité.
Sont réputés admis à l'examen les candidats qui ont obtenu l'unité de contrôle C.
Les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, conserver les notes obtenues à une épreuve constitutive d'une unité de contrôle pendant cinq ans.
Les candidats conservent pendant cinq années suivant la date de l'examen le bénéfice des unités de contrôle auxquelles ils ont été déclarés admis.