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Article (LOI n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications (1))

Article (LOI n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications (1))

Art. 12. - Le chapitre II du titre II du livre II du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
I. - Il est inséré, dans la section 1, un article L. 56-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 56-1. - Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 pour la protection des réseaux de télécommunications sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
« 1o Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes.
« 2o Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes.
« Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique. Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations.
« 3o Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné au 2o ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau. « 4o L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » II. - La seconde phrase de l'article L. 60 est remplacée par le complément suivant apporté à sa première phrase : « ou à déclaration, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat ».
III. - Il est ajouté, dans la section 2, un article L. 62-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 62-1. - Les servitudes dont bénéficient les opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 pour la protection des réseaux de télécommunications contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications,
qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
« 1o Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.
« 2o Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.
« 3o Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé,
susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.
« 4o L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable,
l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » IV. - A l'article L. 89, les mots : « Sauf dans les cas visés au 3o de l'article L. 33-3 » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3 ».