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Article (LOI n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications (1))

Article (LOI n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications (1))

Art. 9. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications devient le chapitre V et est ainsi modifié :
I. - Les articles L. 39 et L. 39-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 39. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500 000 F le fait :
« 1o D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
« 2o De fournir ou de faire fournir au public le service téléphonique sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-1 ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.

« Art. L. 39-1. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 000 F le fait :
« 1o D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
« 2o De perturber, en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique sans posséder l'attestation de conformité ou l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. » II. - A l'article L. 39-2, les mots : « paragraphe II de l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « III de l'article L. 33-1 ».
III. - L'article L. 39-3 est abrogé.
IV. - A l'article L. 39-6, les mots : « prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des sections 1 et 2 du chapitre II du présent titre » sont remplacés par les mots : « prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ».
V. - A l'article L. 40, les mots : « fonctionnaires de l'administration des télécommunications » et « fonctionnaires » sont remplacés par les mots « fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences ».