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Article (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du même code et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation, aux organismes d'assurance maladie et à l'Etat d'informations issues de ce traitement)

Article (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du même code et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation, aux organismes d'assurance maladie et à l'Etat d'informations issues de ce traitement)

Art. 2. - I. - Dans chaque unité médicale de médecine, chirurgie ou obstétrique, les catégories d'informations enregistrées sur le R.U.M. sont les suivantes :
1. Informations relatives à l'identification des malades :
- numéro de sécurité sociale de l'assuré ;
- identifiant correspondant à l'ensemble du séjour dans les unités de médecine, chirurgie ou obstétrique de l'établissement ;
- sexe du patient ;
- date de naissance du patient ;
- rang de bénéficiaire du patient ;
- code postal du lieu de résidence du patient.
2. Autres informations obligatoires :
- numéro de l'établissement dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
- numéro de l'unité médicale (unité définie au gré de l'établissement pour les besoins du codage médical des séjours) ;
- date et mode d'entrée dans l'unité ;
- date et mode de sortie de l'unité ;
- type de mutation ou de transfert ;
- hospitalisation inférieure à vingt-quatre heures ;
- existence d'une hospitalisation au cours des trente jours précédant la date d'entrée dans l'établissement ;
- nombre de séances ;
- diagnostic principal ;
- diagnostic(s) associé(s) ;
- actes signalés comme « actes classants » dans le catalogue des actes médicaux ;
- poids à la naissance pour les nouveau-nés ;
- indice de gravité simplifié (à compter du 1er janvier 1997) ; cette mention n'est obligatoire que pour les patients faisant l'objet de soins de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue.
II. - Par exception au I.1 ci-dessus, si la personne a été soignée sous le couvert de l'anonymat, les informations d'identité sont limitées à l'année de naissance, au sexe et au numéro d'hospitalisation.
III. - Par exception au I.2 ci-dessus, il peut être réalisé un R.S.S. unique par mois, ou par trimestre pour les traitements de nature itérative constitués chacun d'une série de séances semblables concernant le même malade. Dans ce cas, la date d'entrée correspond à la première séance et la date de sortie à la dernière séance de la période considérée.
IV. - Après avis de la conférence médicale de l'établissement et déclaration ordinaire auprès de la C.N.I.L., d'autres informations, notamment de nature médicale, peuvent être enregistrées au sein d'une unité médicale (R.U.M.) ou de l'établissement (R.S.S.).