Art. 1er. - Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est nommé ordonnateur secondaire à vocation nationale du budget du ministère chargé des télécommunications pour l'émission des titres de perception relatifs aux redevances dues par les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé ou partagé autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, à l'exception de ceux visés aux articles 3 (A, e), 3 bis et 4 du décret du 3 février 1993 modifié.