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Article (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises)

Article (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises)

Art. 9. - Le centre communique les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.
Il est interdit au centre de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
Le support de la déclaration, ainsi que toutes pièces relatives à celles-ci, conservés par le centre, sont détruits au terme d'un délai de trois ans.