Article (Arrêté du 8 juin 1996 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire post mortem des volailles)
Art. 23. - Sont déclarées impropres à la consommation humaine, en totalité, les viandes des volailles dont l'inspection sanitaire post mortem révèle un des cas suivants :
- maladies infectieuses généralisées ;
- localisations chroniques de micro-organismes pathogènes transmissibles à l'homme ;
- mycoses systémiques et lésions locales dans les organes, suspectées d'avoir été causées par des agents pathogènes transmissibles à l'homme ou leurs toxines ;
- intoxication ;
- cachexie ;
- conformation, odeur, couleur anormales ;
- tumeurs malignes ou multiples ;
- importantes lésions et ecchymoses, lésions cutanées infectées ;
- souillures ou contaminations généralisées ;
- lésions mécaniques importantes, y compris celles dues à un échaudage excessif ;
- saignée insuffisante ;
- résidus de substances dépassant les normes autorisées et résidus de substances interdites ;
- ascite.
Lorque des parties de l'animal abattu présentent des lésions ou des contaminations qui n'affectent pas la salubrité du reste de la carcasse,
seules ces parties sont déclarées impropres à la consommation humaine.
Lorsqu'il est constaté qu'une carcasse entière, une partie de carcasse ou un abat est porteur d'une lésion, d'une affection ou d'une contamination autre que celles qui sont mentionnées ci-dessus, le rendant impropre à la consommation humaine, il est déclaré comme tel et retiré de la consommation.