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Article (Arrêté du 20 novembre 1997 relatif à l'application de la directive 97/27/CE concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques)

Article (Arrêté du 20 novembre 1997 relatif à l'application de la directive 97/27/CE concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques)

Art. 1er. - Aux fins de la détermination du poids maximal autorisé en charge, du poids total roulant autorisé et des poids maximaux autorisés des essieux et groupes d'essieux lors de la réception nationale d'un véhicule appartenant aux catégories N, M2, M3 ou de la saisie informatique centrale des caractéristiques d'un type de véhicule de ces catégories ayant fait l'objet d'une réception communautaire, les dispositions de l'annexe IV de la directive 97/27/CE susvisée sont appliquées, à la demande du constructeur, en lieu et place des dispositions nationales en vigueur.

Dans ce cas, le poids total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé et les poids maximaux autorisés sur les essieux ou groupes d'essieux sont respectivement égaux à la « masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service », à la « masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service de l'ensemble » et aux « masses maximales admissibles d'immatriculation/en service des essieux ou groupes d'essieux ».

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 octobre 1982 susvisé, l'option prévue aux points 1.1.4 et 1.2.3 de l'annexe IV de la directive 97/27/CE susvisée n'est pas appliquée.

Les « masses maximales autorisées du véhicule, de l'ensemble, des essieux et groupes d'essieux applicables dans l'Etat membre » visées aux points 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.5.2 et 3.5.1 de l'annexe IV de la directive 97/27/CE susvisée sont respectivement égales aux limites de poids réglementaires pertinentes prévues aux articles R. 55 à R. 58 du code de la route.