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Article (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou Villages Brissac »)

Article (Décret du 17 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Anjou Villages Brissac »)

Art. 7. - Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac » doivent être palissées selon les usages locaux, plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :

- distance minimale entre les plants sur le rang : 1 mètre ;

- nombre d'yeux francs : au maximum 12 yeux francs par cep et 7 yeux francs sur le long bois ;

- densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les distances sur le rang et les écartements entre rangs : 4 000 ceps à l'hectare.

La densité minimale de plantation définie ci-dessus est abaissée jusqu'à 3 300 pieds à l'hectare pour les vignes palissées, dont la hauteur de feuillage correspond à 0,6 fois la distance entre les rangs. La hauteur de feuillage est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le sommet des poteaux porte-fil majoré de 30 centimètres (hauteur de rognage). Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 40 centimètres au-dessus du sol.

Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant le 30 juin de l'année qui suit la parution du présent décret. Dans le cas de nouvelles plantations, cette demande doit être effectuée au 31 août qui suit la plantation. Les listes des parcelles de vignes ainsi identifiées sont approuvées par le Comité national des vins et eaux-de-vie.

Toutefois, les vignes plantées avant la date de parution du présent décret qui ne respectent ni la densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare ni la hauteur de feuillage définie ci-dessus peuvent produire des vins à appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2007. Ce délai est porté jusqu'à la récolte de l'année 2022 pour ces vignes quand la densité de plantation est inférieure à 3 300 ceps à l'hectare dès lors qu'elles respectent les dispositions concernant la hauteur de feuillage.