Article (LOI n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire (1))
Art. 20. - L'article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Au 2o, les mots « quatre ans » sont remplacés par les mots « trois ans » et les mots : « des ministres de la justice et des armées » sont remplacés par les mots : « des ministres de la justice et de la défense » ; 2o Au 3o, les mots : « les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police de la police nationale titulaires et les commandants, les officiers de paix principaux ainsi que, sous réserve qu'ils comptent au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaires, les officiers de paix de la police nationale » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ».