Article (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux)
Art. 4. - Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats et barèmes de jaugeage et sur les récipients-mesures doivent être exprimés en unités légales.
Ils sont déterminés le long de la verticale de pige de référence.
TITRE II
EXIGENCES TECHNIQUES