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Article (LOI no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national (1))

Article (LOI no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national (1))

Article 5


La loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
I. - L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. » II. - Dans la première phrase de l'article 58, les mots : « ou de poliomyélite » sont remplacés par les mots : « , de poliomyélite ou d'un déficit immunitaire grave et acquis ».
III. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 65-1 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. » IV. - Le premier alinéa de l'article 98 est ainsi rédigé :
« L'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires peut être contracté dès l'âge de seize ans. » V. - Au premier alinéa de l'article 98-1, les mots : « , ayant satisfait aux obligations du service national actif ou ayant été régulièrement dispensé, » sont supprimés.
VI. - Après le titre III, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III BIS

« DISPOSITIONS CONCERNANT

LES VOLONTAIRES DANS LES ARMEES



« Art. 101-1. - Les Français peuvent servir, avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées sous réserve de présenter les aptitudes nécessaires pour l'exercice de la fonction.
« A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
« Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.
« Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
« Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements,
territoires et collectivités territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté. » VII. - Il est inséré, après l'article 101-1, un article 101-2 ainsi rédigé :
« Art. 101-2. - Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaires du rang, au premier grade des sous-officiers et des officiers mariniers et au grade d'aspirant. » VIII. - Il est inséré, après l'article 101-1, un article 101-3 ainsi rédigé :

« Art. 101-3. - Les articles 4 à 30-2, 35, 53 (1o, 2o et 5o), 65-2, 95, 96 et 97 de la présente loi sont applicables aux volontaires quel que soit leur grade. » IX. - Il est inséré, après l'article 101-1, un article 101-4 ainsi rédigé :
« Art. 101-4. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »