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Article (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)

Article (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)

Art. 36. - Les représentants des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.