Article (Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes)
Art. 14. - A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'inspecteur, 1er échelon,
sous réserve des dispositions des articles 17 à 21 ci-après. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.