Article (Décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole)
Art. 13. - Pour les candidats des établissements visés aux a, b et c de l'article 3 du présent décret, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation.
La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée.