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Article (Arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie)

Article (Arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie)

Art. 18. - Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la délibération du jury, de la spécialité correspondante, et s'il y a lieu, de l'option suivie, est décerné sur proposition du jury, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues, au cours de la deuxième année, pour chaque centre d'intérêt.
Le diplôme universitaire de technologie est délivré par le président de l'université à tous les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, sauf modalités particulières fixées par arrêté ministériel sur proposition de la commission pédagogique nationale compétente.