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Article (Arrêté du 2 mai 1994 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article (Arrêté du 2 mai 1994 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Art. 29. - Les agents ayant vocation à être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès à la catégorie supérieure ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur cette liste.
Dans le même cas, lorsque tous les représentants d'une catégorie, titulaires ou suppléants, ont vocation à être inscrits sur la liste d'aptitude, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l'article 18 pour désigner des représentants parmi les agents de la catégorie correspondante n'ayant pas vocation à être inscrits sur ladite liste. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires et suppléants de la catégorie à laquelle la liste d'aptitude donne accès et d'un nombre égal de représentants de l'administration.
Dans l'hypothèse où aucun représentant de la catégorie à laquelle la liste d'aptitude donne accès n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants de la catégorie supérieure ou, en l'absence d'une telle catégorie, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'une catégorie comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.