Article (Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints)
Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.