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Article (Arrêté du 28 décembre 1994 publiant les taux unitaires, tarifs transatlantiques et exonérations particulières de la redevance de route)

Article (Arrêté du 28 décembre 1994 publiant les taux unitaires, tarifs transatlantiques et exonérations particulières de la redevance de route)

Art. 5. - Dans le cadre des exonérations prévues à l'article 9 des « conditions d'application du système de redevance de route » figurant à l'article 2 de l'arrêté susvisé sont exonérés du paiement de la redevance de route, dans les régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat français:
A. - Les vols effectués exclusivement en vue de vérifier et de tester les équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol à la navigation aérienne;
B. - Les vols militaires des Etats signataires de la convention Eurocontrol, ou ayant conclu avec la France des accords de réciprocité;
C. - Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants,
lorsqu'une mention spécifique en est faite dans le plan de vol. Ces vols ne doivent avoir aucune fonction commerciale et doivent être effectués dans le seul espace aérien de l'Etat intéressé. Ces vols doivent ne comporter aucun transport de passagers ou mise en place ou convoyage d'aéronef.