Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1994 publiant les règles relatives à la redevance de route)
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A N N E X E I
Régions d'information de vol
Etats contractants:
Régions d'information de vol.
République fédérale d'Allemagne:
Région supérieure d'information de vol, Berlin; Région supérieure d'information de vol, Hanovre; Région supérieure d'information de vol, Rhin; Région d'information de vol, Brême; Région d'information de vol, Dusseldorf; Région d'information de vol, Francfort; Région d'information de vol, Munich; Région d'information de vol, Berlin.
République d'Autriche:
Région d'information de vol, Vienne.
Royaume de Belgique, Grand-Duché de Luxembourg:
Région supérieure d'information de vol, Bruxelles; Région d'information de vol, Bruxelles.
République de Chypre:
Région d'information de vol, Nicosie.
Royaume du Danemark:
Région d'information de vol, Copenhague.
Espagne:
Région supérieure d'information de vol, Madrid; Région d'information de vol, Madrid; Région supérieure d'information de vol, Barcelone; Région d'information de vol, Barcelone; Région supérieure d'information de vol, îles Canaries; Région d'information de vol, îles Canaries.
République française:
Région supérieure d'information de vol, France; Région d'information de vol, Paris; Région d'information de vol, Brest; Région d'information de vol, Bordeaux; Région d'information de vol, Marseille; Région d'information de vol, Reims.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Région supérieure d'information de vol, Scottish; Région d'information de vol, Scottish; Région supérieure d'information de vol, Londres; Région d'information de vol, Londres.
République hellénique:
Région supérieure d'information de vol, Athènes; Région d'information de vol, Athènes.
République de Hongrie:
Région d'information de vol, Budapest.
Irlande:
Région supérieure d'information de vol, Shannon; Région d'information de vol, Shannon; Région de transition océanique de Shannon, délimitée par les coordonnées ci-après: 51o Nord 15o Ouest, 51o Nord 8o Ouest, 48o30 Nord 8o Ouest, 49o Nord 15o Ouest, 51o Nord 15o Ouest au niveau de vol 55 et au-dessus.
Malte:
Région d'information de vol, Malte.
Royaume de Norvège:
Région supérieure d'information de vol, Oslo; Région supérieure d'information de vol, Stavanger; Région supérieure d'information de vol, Trondheim; Région supérieure d'information de vol, Bodo; Région d'information de vol, Oslo; Région d'information de vol, Stavanger; Région d'information de vol, Trondheim; Région d'information de vol, Bodo; Région d'information de vol océanique, Bodo.
Royaume des Pays-Bas:
Région d'information de vol, Amsterdam.
République portugaise:
Région supérieure d'information de vol, Lisbonne; Région d'information de vol, Lisbonne; Région d'information de vol, Santa Maria.
République de Slovénie:
Région d'information de vol, Ljubljana.
Confédération suisse:
Région supérieure d'information de vol, Suisse; Région d'information de vol, Suisse.
République de Turquie:
Région d'information de vol, Ankara; Région d'information de vol, Istanbul.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/94 Page 19052 a 19056 ......................................................
A N N E X E I I I
Conditions de paiement
Clause 1
1. Les montants facturés sont payables au siège d'Eurocontrol, à Bruxelles. 2. Eurocontrol considère toutefois comme libératoires les paiements effectués à ses comptes auprès des établissements bancaires désignés par les organes compétents du système de redevances de route dans les Etats contractants ou les autres Etats. 3. Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. La date à laquelle le paiement doit être effectué est indiquée sur la facture.
Clause 2
1. Hormis le cas prévu au paragraphe 2 de la présente clause, les montants des redevances doivent être acquittés en écus. 2. Au cas où le paiement est effectué à l'établissement bancaire désigné situé dans un Etat contractant, les usagers ressortissants de cet Etat peuvent s'acquitter en monnaie nationale convertible dudit Etat des montants des redevances qui leur sont facturées. 3. S'il est fait usage de la faculté visée au paragraphe qui précède, la conversion en monnaie nationale des montants en écus s'effectue au taux de change journalier utilisé aux jour et lieu de paiement, pour les transactions commerciales.
Clause 3
1. La date du paiement est réputée être celle du jour où le montant de la redevance a été porté en compte par l'établissement bancaire désigné par Eurocontrol. 2. Les paiements par chèque sont réputés effectués à la date de réception du chèque par Eurocontrol sous réserve que celui-ci soit honoré par la banque du tireur.
Clause 4
1. Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants en écus des factures réglées et des notes de crédit déduites. La nécessité d'indiquer les montants en écus des factures vaut également pour les usagers utilisant la possibilité de payer en monnaie nationale. 2. Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications visées au paragraphe 1 ci-dessus, pour permettre son affectation à une (des) factures(s) spécifiques(s), Eurocontrol peut affecter le paiement: - d'abord aux intérêts et, ensuite; - aux plus anciennes des factures impayées.
Clause 5
1. Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à Eurocontrol par écrit. La date limite de dépôt des réclamations est indiquée sur la facture. 2. La date de dépôt des réclamations est la date de leur réception par Eurocontrol. 3. Les réclamations, dont l'objet doit être clairement précisé, doivent être accompagnées d'un exposé des motifs et des documents appropriés à l'appui. 4. Le fait, pour un usager, d'introduire une réclamation ne l'autorise pas à porter le montant contesté en déduction de la facture en cause, à moins qu'Eurocontrol ne l'y ait autorisé. 5. Si Eurocontrol et un usager sont débiteur et créancier l'un de l'autre, aucun paiement compensatoire ne peut être effectué sans l'accord préalable d'Eurocontrol.
Clause 6
1. Toute redevance qui n'a pas été acquittée à la date où le montant est dû peut être majorée d'un intérêt de retard à un taux publié annuellement, décidé par les organes compétents conformément aux dispositions de l'article 11 des conditions d'application. 2. Cet intérêt est calculé et facturé en écus.
Clause 7
Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 décembre 1994.
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le directeur de la navigation aérienne,
P. JAQUARD
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le chef de service, J.-P. MARCHETTI