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Article (Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine)

Article (Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine)

Art. 18. - En vue d'échanges intracommunautaires, les embryons issus de fécondation in vivo doivent:
a) Provenir de femelles donneuses satisfaisant aux conditions sanitaires fixées à l'article 8 du présent arrêté;
b) Avoir été collectés et traités dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté par une équipe de transplantation embryonnaire agréée;
c) Avoir été stockés pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition dans le local de stockage d'un centre ou un local de stockage d'embryons agréé conformément à la réglementation en vigueur. Cette exigence ne s'applique pas aux embryons frais;
d) Etre transportés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés et identifiés depuis les locaux de stockage agréés jusqu'à leur arrivée à destination;
e) Etre accompagnés, au cours de leur transport, par un certificat sanitaire dûment rempli dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.