Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 20. - Sont considérés comme en règle les redevables qui, au 31 décembre de l'année précédant l'appel d'offres ou l'offre de l'organisme:
- d'une part, ont souscrit les déclarations leur incombant au plus tard à cette date en matière d'assiette des impôts et cotisations visés à l'article précédent;
- d'autre part, ont, soit acquitté les impôts, taxes, cotisations,
majorations et pénalités mis à leur charge lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus, sous peine d'une majoration ou pénalité pour défaut de paiement, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme responsable du recouvrement.
Sont également considérées comme en règle les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant l'appel d'offres ou l'offre de l'organisme contractant, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date ni constitué des garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date de l'appel d'offres ou de l'offre de l'organisme, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme ci-dessus visé.