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Article (Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur)

Art. 11. - Lorsque les denrées alimentaires doivent être conservées ou servies à basse température, elles doivent être réfrigérées aussitôt après le dernier stade du traitement thermique ou, en l'absence de traitement thermique, après le dernier stade de l'élaboration. Les produits sont ensuite immédiatement maintenus aux températures de réfrigération mentionnées à l'article 10 ci-dessus.
Le réchauffement des denrées réfrigérées en vue de leur consommation doit s'effectuer rapidement en vue d'assurer la sécurité alimentaire.