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Article (Arrêté du 13 mai 1994 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne de recrutement des bibliothécaires adjoints spécialisés)

Article (Arrêté du 13 mai 1994 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne de recrutement des bibliothécaires adjoints spécialisés)

Art. 1er. - Les concours externe et interne de recrutement des bibliothécaires adjoints spécialisés comportent les épreuves suivantes notées de 0 à 20:

1. Epreuves écrites d'admissibilité:
a) Composition sur un sujet relatif aux bibliothèques, aux services de documentation et à leur environnement professionnel (durée: trois heures;
coefficient 3);
b) Rédaction des notices bibliographiques de monographies et de publications en série en langue française et en langues étrangères. L'utilisation des normes officielles de catalogage est autorisée (durée: trois heures;
coefficient 2).
Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

2. Epreuves orales d'admission:
a) Interrogation sur un sujet tiré au sort au début de l'épreuve portant sur la production et la diffusion des documents et sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques et des services de documentation, suivie d'une conversation avec le jury.
(Préparation vingt minutes; interrogation environ dix minutes;
conversation: environ dix minutes; coefficient 3.) b) Epreuve de recherche documentaire à partir d'un sujet tiré au sort au début de l'épreuve, suivie de questions sur les répertoires bibliographiques et les banques de données, leur classement et leur indexation.
(Préparation vingt minutes; interrogation environ vingt minutes;
coefficient 2.) 3. Epreuves d'admission facultatives:
a) Traduction orale et commentaire en français d'un texte court en langue vivante étangère (allemand, anglais, espagnol ou italien, au choix du candidat lors de l'inscription) portant sur le domaine des bibliothèques et de la documentation. L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation.
Seuls sont pris en compte en vue de l'admission les points au-dessus de la moyenne.
(Préparation: vingt minutes; traduction: environ dix minutes; commentaire:
environ dix minutes; coefficient 1.) b) En application du décret no 86-441 du 14 mars 1986, épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté.
Seuls sont pris en compte en vue de l'admission les points au-dessus de la moyenne.
(Préparation vingt minutes; interrogation vingt minutes; coefficient 1.)