Article (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre d'études de Bruyères-le-Châtel)
Art. 7. - L'exploitant tient à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants:
1. Registre des rejets mensuels précisant pour chaque rejet, à partir des bassins définis à l'article 3:
- le numéro, la date, la durée du rejet et le volume rejeté;
- les débits de l'effluent rejeté et des eaux dans lequel il est dilué au niveau de l'ouvrage général de rejet à la sortie du centre;
- les activités volumiques de l'effluent et les activités totales rejetées. La composition chimique des effluents rejetés est, après détermination sur des échantillons représentatifs, communiquée à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants afin qu'il puisse en effectuer les contrôles.
Les enregistrements continus d'activité et de débit sont conservés pendant un an à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Tous les incidents de fonctionnement tels que pannes d'appareils de mesures de débit et d'activité, arrêts de pompage, variations de débits, etc., sont mentionnés sur ce registre mensuel.
2. Registre des résultats de mesures de surveillance de l'environnement.
3. Registre d'étalonnage des appareils de mesure des laboratoires d'analyses.
Ces différents registres, à pages non mobiles numérotées, et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles desdits registres sont signés par le directeur du centre d'études de Bruyères-le-Châtel et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à cet office au plus tard le 15 du mois suivant.