Article (Arrêté du 23 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement)
Art. 7. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
« Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimum ou de la mensualité de remboursement minimum, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1994:
« 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession:
« - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987:
« 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 35 026 F; « 46 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 35 026 F;
« - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988:
« 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F; « 52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F;
« - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992:
« 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F; « 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F;
« - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992:
« 26 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 26 853 F; « 52 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 853 F;
« 2. Logements locatifs et logements améliorés et occupés par leur propriétaire:
« 5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 340 F;
« 13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 340 F et 12 843 F;
« 27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 843 F et 18 681 F;
« 33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 18 681 F et 25 686 F;
« 40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 25 686 F et 30 355 F;
« 60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 30 355 F.
« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 273 F à compter du 1er juillet 1994. »