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Article (Arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement)

Article (Arrêté du 24 février 1994 relatif au classement des artifices de divertissement)

Art. 1er. - Les objets non destinés à être divisés qui contiennent un ou plusieurs produits explosifs, qui produisent les effets mentionnés à l'article 2 du décret du 1er octobre 1990 susvisé et qui ne peuvent amorcer la détonation d'explosifs dans les conditions normales d'utilisation, sont des artifices élémentaires de divertissement au sens de ce décret s'ils sont destinés, sous cette forme ou celle de pièces ou de feux d'artifice, à être utilisés principalement pour le divertissement de spectateurs assistant à des spectacles pyrotechniques, des représentations théâtrales ou des manifestations analogues ou pour le divertissement des personnes elles-mêmes qui les utilisent.
Les objets analogues qui sont destinés principalement à d'autres fins sont soumis aux dispositions de ce décret et aux dispositions réglementaires prises pour son application s'ils sont vendus comme pouvant être utilisés à des fins de divertissement ou s'ils sont utilisés à de telles fins.
Ne peuvent être considérés comme destinés à des fins de divertissement et répondant à la définition des artifices de divertissement les objets qui présentent lors de leur mise en oeuvre ou de leur utilisation un risque excessif pour les personnes.